- L’obligation de passer un acte authentique s’applique désormais aux nouvelles fondations et aux modifications des statuts des coopératives (art. 830 et 838a CO).
- Il existe désormais une obligation explicite pour l’administration de surveiller les liquidités et de prendre des mesures pour assurer la solvabilité ou l’assainissement de la société (y compris l’appréciation des biens immobiliers et des participations). En cas de crainte fondée de surendettement, il est impératif d’établir un bouclement intermédiaire et de demander un contrôle à l’organe de révision (art. 903, 725 ss. CO).
- Il existe désormais des obligations explicites de remboursement des prestations indûment perçues par les coopérateurs, les membres de l’administration, etc. (art. 902a, 678 s. CO).
- La loi prévoit désormais la possibilité d’utiliser des moyens électroniques lors de la tenue de l’assemblée générale. À cet effet, l’administration doit édicter des règles appropriées garantissant que l’identité des participants est établie, que les votes et les propositions sont transmis directement et que le résultat du vote ne peut pas être faussé. Les statuts peuvent également prévoir des assemblées générales entièrement virtuelles sans lieu de réunion (art. 893a, 701a ss. CO).
Les statuts et règlements existants doivent être adaptés aux nouvelles dispositions avant la fin 2025 ; les statuts et règlements incompatibles avec le nouveau droit restent valables au plus tard jusqu’à la fin 2025.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous adresser à Stefan Flück, responsable du service juridique (tél. 031 328 27 28, stefan.flueck[at]suissedigital.ch